C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
1.1. L’évaluateur agréé doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, respectent le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application, notamment le présent code.
D. 161-2012, a. 1; D. 251-2018, a. 3.
1.1. L’évaluateur doit, à l’égard de toute personne autre qu’un évaluateur qui collabore avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles ou à l’égard de toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, prendre les moyens raisonnables pour que le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application soient respectés.
D. 161-2012, a. 1.